TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2102326_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) AK Poitiers demande au tribunal : 1°) la réduction, à hauteur de 53 421 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'immeubles situés rue des Sablons et chemin de Praire à Vivonne (Vienne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fait application d'une valeur locative plancher en application de l'article 1518 B du code général des impôts dès lors que les règles prévues par ce texte ne s'appliquent pas aux cessions limitées aux immeubles, ce qui est précisément le cas en l'espèce puisque la société Poitiers immobiliers, qui possède les locaux dont s'agit, a racheté les locaux nus des sociétés Vivonne Viandes Immobilier et Vonne Saveurs sans que ces cessions ne concerne ni bien meuble, ni immobilisation incorporelle et ne constituent donc pas des cessions d'établissements ; - l'administration n'est pas fondée à lui opposer l'absence de mise à jour des bases foncières dès lors qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts, les propriétaires ont seulement l'obligation de déclarer les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels en vue du transfert catégoriel de ces locaux tandis que les autres changements des caractéristiques physiques ou d'environnement doivent être constatés d'office par l'administration ; elle entend sur ce point se prévaloir de la doctrine exprimée au bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-TFB-20-20-10-10 ; - elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprise en 2019, suite à la reprise d'activité constatée en 2018 ; l'année 2020 constitue donc bien la seconde année de taxation pouvant bénéficier des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts ; l'administration fiscale ayant admis partiellement le 28 juin 2020 une correction des bases d'imposition à la taxe foncière 2020, devait en conséquence baisser les bases d'imposition à cette imposition de 2021 en lui faisant application de la réduction globale des bases, même si elle était réduite à ce stade à 48,19 %, le total de ces bases pour 2021 étant ramené par la décision du 28 juin à 102 806 euros au lieu 198 423 euros. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que celle-ci est irrecevable dès lors que la décision du 28 juin 2021 rejetant la réclamation de la requérante a été notifiée à cette dernière le vendredi 2 juillet 2021 et que, compte tenu du délai dont celle-ci disposait pour saisir le tribunal administratif qui expirait, en application des dispositions de l'article R. 199 du livre des procédures fiscales, le vendredi 3 septembre 2021, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le lundi 6 septembre 2021, était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) AK Poitiers a introduit une réclamation préalable auprès de la directrice départementale des finances publiques de la Vienne afin d'obtenir la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'immeubles situés rue des Sablons et chemin de Praire à Vivonne (Vienne). Par un courrier en date du 28 juin 2021, qui mentionnait les voies de délais et de recours, l'administration a rejeté cette réclamation. L'accusé réception de ce courrier indique qu'il a été distribué à la société requérante le 2 juillet 2021. Celle-ci disposait d'un délai de recours contentieux courant jusqu'au vendredi 3 septembre 2021. La requête portant le litige devant le présent tribunal, qui n'a été enregistrée que le lundi 6 septembre 2021, soit après l'expiration de ce délai de recours contentieux, est ainsi tardive et, comme telle, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de la SARL AK Poitiers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée AK Poitiers et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2102326_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel