TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102331_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2021 par lesquelles le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports et le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion l'ont placée en disponibilité d'office sans discontinuité à compter du 22 juin 2019 jusqu'au 21 juin 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale par un médecin expert avec pour mission de l'examiner et de déclarer si elle devait être placée en congé de longue maladie ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie à compter du 22 septembre 2017 ou, à défaut, à compter du 22 décembre 2017 ou du 22 décembre 2018, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au prononcé d'un non-lieu. Par un acte enregistré le 21 juin 2023, Mme B A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (. ) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2102331_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel