TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2102332_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juillet 2021 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de valider sa licence en Sciences, Technologie, Santé, mention Physique. Il soutient qu'à la date à laquelle il a été statué, le jury n'avait pas connaissance du fait qu'il avait trouvé un travail au sein d'EDF, que les restrictions sanitaires dues à la Covid19 ont été catastrophiques et qu'il ne lui manquait que 0,59 point de moyenne annuelle pour obtenir sa licence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de valider sa licence en Sciences, Technologie, Santé, mention Physique. Le requérant se borne toutefois à soutenir qu'à la date à laquelle il a été statué, le jury n'avait pas connaissance du fait qu'il avait trouvé un travail au sein d'EDF, que les restrictions sanitaires dues à la Covid19 ont été catastrophiques et qu'il ne lui manquait que 0,59 point de moyenne annuelle pour obtenir sa licence. 3. Toutefois, la circonstance qu'il ait entamé une collaboration avec l'entreprise EDF est sans incidence sur le sens d'une délibération de jury d'examen. En se bornant à se prévaloir des difficultés consécutives aux mesures prises au titre de la covid19 le requérant n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que n'est invoquée aucune inégalité de traitement entre les candidats ou modification irrégulière des conditions d'examen. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne lui a manqué que 0,59 point de moyenne annuelle pour obtenir sa licence dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les mérites d'un candidat. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2102332_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel