TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102334_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 15 juin 2021, Mme B A transmet au tribunal la copie d'une quittance de loyer relative à un appartement qu'elle loue dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Une demande de régularisation a été adressée le 29 juin 2021 à Mme A lui demandant d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ce, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article
R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Mme A transmet au tribunal la copie d'une quittance de loyer relative à un appartement qu'elle loue dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray mais ne le saisit d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur le bienfondé de son recours. Par un courrier du 29 juin 2021, Mme A a été invitée à expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le 29 juin 2021 sur l'application Télérecours citoyens et dont elle est réputée avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 1er août 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2102334_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel