TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2102335_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 16 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Junguenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Melun a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 16 novembre 2020 contre l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel cette autorité l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Melun de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Melun le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune de Melun, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au cas particulier, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de Melun a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 16 novembre 2020 contre l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel cette autorité l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire. Au soutien de sa requête, l'intéressée se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé comme le fait valoir la commune en défense. 3. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Melun. Fait à Melun, le 22 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2102335_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel