TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102343_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, avocats, demande au tribunal :
1) d'enjoindre à Madame B et à Monsieur A, ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer les parcelles cadastrées Section D n° 585p, 586p et 588p, constitutives du " Domaine de Cazarils ", sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2) d'autoriser le département de l'Hérault, en cas d'inexécution de ces obligations dans les délais prescrits, à procéder d'office aux frais, risques et périls de Madame B et de Monsieur A, au besoin avec le concours de la force publique, à leur évacuation forcée des lieux et à leur remise en état ;
3) de condamner solidairement Madame B et Monsieur A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, Madame B et Monsieur A, représentés par Me Carretero, concluent au rejet de la requête et à la condamnation du département de l'Hérault à leur verser les sommes de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de l'illégalité fautive de la résiliation de la convention d'occupation domaniale et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, avocats, déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête, mais maintient sa demande tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Madame B et Monsieur A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré et 28 juillet 2022, Madame B et Monsieur A, représentés par Me Carretero, concluent au rejet de la requête et à la condamnation du département de l'Hérault à leur verser les sommes de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de l'illégalité fautive de la résiliation de la convention d'occupation domaniale et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le département de l'Hérault déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
3. Ce désistement fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions reconventionnelles de Madame B et Monsieur A tendant à la condamnation du département de l'Hérault à leur verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de l'illégalité fautive de la résiliation de la convention d'occupation domaniale.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le département de l'Hérault.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par Madame B et Monsieur A.
Article 3 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Hérault ainsi qu'à Madame B et Monsieur A.
Fait à Montpellier, le 3 août 2022.
Le président de la 4ème chambre
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 août 2022.
La greffière
C. TouzetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2102343_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel