TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102344_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, la SCI Loison forme opposition à la contrainte émise le 25 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue de recouvrer la somme totale de 269 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour le mois de septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 4 janvier 2023, la SCI Loison a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation () de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la caisse d'allocations familiales du Nord ayant fait droit à la demande de la SCI Loison postérieurement à l'introduction de l'instance, la société requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 4 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le 6 janvier suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la SCI Loison est réputée s'être désistée de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Loison. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Loison et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 13 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2102344_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel