TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102348_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Costa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 juillet 2021 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 17 mai 2021 contre la sanction disciplinaire de blâme prise par le maire de Surgy le 16 mars 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte du retrait de la sanction disciplinaire prise à son encontre le 16 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Surgy le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision du 16 mars 2021 lui infligeant un blâme et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 16 mars 2021 lui infligeant un blâme a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre et de ses droits ; - elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune de Surgy, représentée par Me Sautereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 16 mars 2021 a été verbalement retirée le lendemain ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, le maire de Surgy a infligé à Mme B un blâme, par une décision du 16 mars 2021 qui précisait que ce blâme sera inscrit dans le dossier de l'intéressée. Mme B, dans le dernier état de ses écritures, demande l'annulation d'une décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cette sanction qui serait née le 17 juillet 2021, et à titre subsidiaire de prendre acte du retrait de la sanction en litige. L'adjointe au maire chargée des finances atteste en effet que le maire a verbalement retiré le lendemain, 17 mars 2021, en sa présence, cette sanction, lors d'une réunion qui s'est tenue avec la requérante, ce retrait étant confirmé par l'attestation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre certifiant qu'aucune sanction n'a été inscrite au dossier de l'intéressée. Dans ces conditions, la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu'elle est exercée contre une décision inexistante. Il y a, par suite, lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés. Par ailleurs, en l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Surgy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Surgy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Surgy. Fait à Dijon le 15 septembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2102348_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel