TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102350_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 10 juin 2021, l'institut Katharos doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 21 janvier 2021 par la commune d'Aix-en-Provence d'un montant de 154,28 euros, ramené à 45,22 euros, au titre de la redevance d'occupation domaniale pour l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune d'Aix-en-Provence, conclut informe le Tribunal qu'elle a procédé à l'émission d'un nouveau titre d'un montant de 45,22 euros, tenant compte du contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19. Par deux mémoires, enregistrés les 25 juin et 14 décembre 2021, la commune d'Aix-en-Provence, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a procédé à l'annulation du titre d'un montant de 45,22 euros. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au requérant le 9 janvier 2023 en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, non communiqué, le requérant maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. L'institut Katharos a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 janvier 2021 par la commune d'Aix-en-Provence d'un montant de 154,28 euros, ramené à 45,22 euros, au titre de redevance d'occupation domaniale pour l'année 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, la commune d'Aix-en-Provence a procédé au retrait du titre restant en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'institut Katharos. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut Katharos et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2102350
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2102350_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel