TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102350_20230213
- Date
- 13 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. C A B, né le 13 décembre 1997 de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour implicitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B. Pour contester cette décision M. A B soutient qu'il a toute sa famille à Mayotte dont son des frères et sœurs français. Cependant il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Par ailleurs si la présence du requérant est justifiée par ses certificats de scolarité couvrant la période de l'année 2011 à 2017 l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées notamment par une carte d'adhésion à une association en 2018-2019 d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 22 janvier 2019 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Dans ces conditions M. A B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102350Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2102350_20230213
Données disponibles
- Texte intégral