TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102351_20230213
- Date
- 13 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme C B A, née le 31 décembre 1984 de nationalité comorienne, demande au tribunal de réexaminer son dossier de première demande de titre de séjour suite au rejet implicite du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B A. Pour contester cette décision la requérante soutient que son fils est français et qu'elle contribue à son entretien, néanmoins les factures qu'elle a fournies notamment celles de 2020 et 2021 ne suffisent pas à attester de la réalité de ce qu'elle avance d'autant que le passeport de la requérante a été délivré le 12 février 2020 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Enfin, si Mme B A justifie avoir participé à des actions bénévoles pour le Village d'Eva en 2020 et pour l'Association Ouvoimoja Wa Momojou de 2014 à 2020, cela ne constitue pas une preuve de son intégration dans la population française. Si la requérante se prévaut de la naissance de son enfant à Mayotte en 2020, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à son entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle pourrait entretenir avec le père de l'enfant. Par suite, rien, en particulier pas le très jeune âge de l'enfant, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme B A se poursuive aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme B A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102351Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2102351_20230213
Données disponibles
- Texte intégral