TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2102359_20240207
- Date
- 7 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme A, représentée par Me Doux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a refusé de lui a accordé un permis de stationnement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies de lui accorder le permis de stationnement sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 28 novembre 2023 au conseil de Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ().". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 28 novembre 2023 et dont il a accusé de réception le 7 décembre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mirabel aux Baronnies. Fait à Grenoble le 7 février 2024. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102359
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Chronologie de l'affaire
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TA387 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2102359_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2102359_20240207
Données disponibles
- Texte intégral