TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102362_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2021 et le 10 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Pixérécourt à lui payer une indemnité compensatrice égale au dixième de sa rémunération brute totale en compensation de ses droits à congés annuels ainsi qu'une indemnité au titre de ses frais de déplacement. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2021 et le 21 octobre 2021, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Pixérécourt conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 23 août 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité, par un courrier du 23 août 2023, dont il a accusé réception le 25 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information, sera adressée au directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Pixérécourt. Fait à Nancy, le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210236
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2102362_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel