TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102382_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 19 mai 2022, Mme D B et M. A B, représentés par Me Arcadio, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cluny à verser à Mme B une somme totale 89 649,50 euros, à M. B une somme de 5 000 euros et à leur fille mineure, C, une somme de 3 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cluny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Cluny, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cluny à lui verser la somme de 15 479,74 euros au titre des prestations versées, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cluny la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 juin 2022, le président de la 3ème chambre a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation et, par une ordonnance du 6 septembre 2022, a désigné une médiatrice dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par des courriers des 1er juillet 2022 et 5 septembre 2022, Mme et M. B et la CPAM du Puy-de-Dôme ont fait part de leur accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation. Par un courrier du 3 avril 2023, la médiatrice a informé le tribunal de la fin de sa mission de médiation et de la signature d'un protocole transactionnel entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, Mme et M. B déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme et M. B de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la CPAM du Puy-de-Dôme de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Cluny au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. B de leur requête. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la CPAM du Puy-de-Dôme de ses conclusions. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cluny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la commune de Cluny. Fait à Dijon le 20 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2102382_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel