TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102391_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme portant rejet de sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions prévues à cet article pour être admis à séjourner en France.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A B, qui déclare être entré en France en juillet 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 25 mai 2018 et jusqu'à sa majorité par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du 26 juin 2018. Le 28 octobre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour et s'est ensuite vu délivrer trois récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expirait le 19 février 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles un récépissé est remis à l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ni de celles de l'article R. 431-13 du même code, qui disposent que ce récépissé peut être renouvelé, que l'absence de renouvellement de ce récépissé fait naitre, à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de la date d'expiration du dernier récépissé remis, une décision implicite de refus de délivrance d'un tel document, comme le soutient le requérant. Par ailleurs, si l'avocat du requérant a, par un courrier du 25 janvier 2021, demandé au préfet de communiquer " les raisons du silence de l'administration " sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, une telle demande ne saurait être analysée comme tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, aucune décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé n'est intervenue. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à C le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2102391_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel