TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2102391_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2021 et 14 novembre 2023, Mme C B a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc-Hôpital-Yves Le Foll à lui verser en sa qualité d'ayant-droit de son époux et en son nom personnel, les sommes de 137410,01 € et 32626,97 €, assorties des intérêts à compter du jour de l'introduction de sa requête et de mettre à la charge du même centre hospitalier la somme de 3 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui rembourser le montant de ses débours à hauteur de 388 113,62 euros, ou à titre subsidiaire, à hauteur de 36 505,75 euros, et de condamner le même centre hospitalier à lui verser la somme de 51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et d'assortir ces condamnations du versement des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le centre hospitalier de Saint-Brieuc-Hôpital Yves Le Foll a demandé au tribunal de lui décerner acte qu'il s'en remettait à la justice s'agissant du principe de sa responsabilité, et de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par la requérante et la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Par une lettre enregistrée le 31 janvier 2024, le conseil de Mme B a informé le tribunal du décès de cette dernière et de ce qu'aucun des ayants-droits de Mme B ne souhaitait reprendre l'instance. Par une lettre, enregistrée le 19 mars 2024, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a déclaré se désister purement et simplement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° et 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme B a demandé la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc- Hôpital Yves Le Foll à l'indemniser de ses préjudices. Le conseil de la requérante a, par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, informé le tribunal du décès de la requérante et fait savoir à la juridiction que les ayants-droits de Mme B ne reprendraient pas l'instance initiée par celle-ci. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. Par un mémoire enregistré 19 mars 2024, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a déclaré se désister entièrement de ses conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de Mme C B, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et au centre hospitalier de Saint-Brieuc-Hôpital Yves Le Foll. Fait à Rennes le 28 août 2024. La magistrate désignée, signé F. Pottier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2102391_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA