TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102396_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 29 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire pour les infractions commises les 31 décembre 2011 (1 point), 18 octobre 2012 (4 points), 1er décembre 2012 (1 point), 9 juin 2014 (1 point), 28 mai 2016 (1 point), 11 février 2017 (1 point) et 19 septembre 2017 (4 points) ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " dont il a été avisé le 9 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé à son recours gracieux adressé le 11 juin 2020 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal invite le requérant à opter dans un délai d'un mois entre son ancien permis de conduire et son permis probatoire, à défaut de quoi il sera regardé comme ayant opté pour la conservation du nouveau permis.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté.
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 5ème alinéa l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. "
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet en 2018 d'une décision référencée " 48SI " constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant les précédentes décisions de retrait de points. Cette décision doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point 3, comme comportant la mention des voies et délais de recours. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral et de l'accusé de réception produits par le ministre qu'un pli contenant la décision " 48SI " attaquée a été présenté au domicile de M. C le 9 juin 2018 et a été retourné à l'administration assorti de la mention " Pli avisé et non réclamé " et qu'un avis de passage a été déposé le même jour conformément à la mention " A/P " du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé. En outre, si le requérant fait valoir que la notification de la décision 48 SI est irrégulière, le motif de la non distribution et la date de présentation y figurent. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois commençait à courir à partir de cette date et les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI sont tardives et par suite irrecevables. Par voie de conséquence, le recours gracieux de M. C, daté du 11 juin 2020, à l'encontre de cette décision ne pouvait proroger le délai de recours. Enfin, à supposer que les décisions de retraits de point précitées ne lui ont pas été régulièrement notifiées, M. B est cependant tardif à en demander l'annulation, ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision 48 SI qui les récapitule étant tardives et donc irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, enregistrée le 22 mars 2021, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102396Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2102396_20221129
TA5913 février 2024
DTA_2102396_20240213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2102396_20221129
Données disponibles
- Texte intégral