TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102396_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mars 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder l'autorisation de travail le concernant qu'avait sollicitée la société Sam Com ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer l'autorisation ainsi sollicitée dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2021, le préfet de l'Essonne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et rejette les conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travail sollicitée par la société Sam Com au bénéfice de M. B a été accordée par l'administration le 31 mars 2021 soit postérieurement à l'enregistrement de la requête. Le préfet de l'Essonne doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait étant devenue définitive à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Netry, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l'Etat, tenu le versement à Me Netry d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Netry, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et à Me Jeffrey Netry. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2102396_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA