TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102397_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal le dossier de la requête introduite par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 décembre 2020, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour le mois de septembre 2020, de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, faisant valoir que l'aide sollicitée d'un montant de 1 500 € a finalement été versée à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. En défense, l'administration fiscale soutient, sans être contestée par le requérant qui n'a pas répliqué, que, en cours d'instance, M. A a bénéficié au titre du mois de septembre 2020 d'un versement de 1 500 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Dans ces conditions, le recours de M. A tendant à ce que cette somme d'argent lui soit versée au titre du mois en cause est devenu sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide COVID-19 au titre du mois de septembre 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Montreuil, le 20 février 2023. Le vice-président du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2102397_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA