TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102398_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, la société Alpes Développement et la société EG Radio Digital, représentées par Me Aubert, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Paris sur leur requête tendant à l'annulation de la décision n° 49164 du 14 janvier 2021 de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) portant refus de reconnaître au site internet " Alpesdusud.alpes1.com " la qualité de service de presse en ligne, notifiée le 3 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 05-2020-12-31-002 du 31 décembre 2020 de la préfète des Hautes-Alpes établissant la liste des journaux et des services de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans ce département au titre de l'année 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 05-2021-015 du 20 janvier 2021, en tant qu'il n'a pas habilité le site internet " Alpesdusud.alpes1.com " ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de rétablir la liste annuelle des services de presse en ligne habilités de droit à recevoir pour l'année 2021 les annonces judiciaires et légales dans ce département comprenant notamment le site internet " Alpesdusud.alpes1.com " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er août 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, l'instruction a été close ce même jour. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la société Alpes Développement et la société EG Radio Digital déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Alpes Développement et de la société EG Radio Digital étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Alpes Développement et de la société EG Radio Digital. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alpes Développement, à la société EG Radio Digital et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2102398_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel