TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102404_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 février 2022, le juge statuant en référé sur la requête n°2102404 présentée par la commune de Pont-du-Château, a ordonné une expertise confiée à M. A B, aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent son complexe culturel et sportif. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la commune de Pont-du-Château, représentée par la SELARL DMMJB, Me Martins Da Silva, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à son assureur dommages-ouvrage, la compagnie d'assurances AXA France IARD. Elle soutient que la première réunion d'expertise s'est tenue le 20 avril 2022 et que l'expert, dans sa note n°1, conclut à la mise en cause de l'assurance dommage ouvrage, compte tenu d'une expertise DO en cours. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la compagnie d'assurance AXA France IARD qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ". 2. La commune de Pont-du-Château demande que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 février 2022, aient lieu contradictoirement en présence de la compagnie d'assurances AXA France IARD. Sa participation est utile à l'accomplissement de la mission de l'expert. Dans ces circonstances, la demande de la commune de Pont-du-Château présente un caractère utile, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert désigné soit ainsi étendue. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 février 2022, auront lieu contradictoirement en présence de la compagnie d'assurances AXA France IARD. Article 2 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de 5 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pont-du-Château, à la compagnie AXA France IARD, à la SASU Rudy Ricciotti, à la SARL ADquat Architecture, à la MAF, à la SARL CRX Management, à la SARL Scenarchie, à la SARL Thermibel, à la SAS R3i, à la SAS Apave SudEurope, à la SA Léon Grosse, à la SAS Mazet, à la SARL CF2C, à la SAS Segma Favier et associés, à la SAS Guintoli et à M. A B, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 août 2022. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102404 pm
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TA6311 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2102404_20220811
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2102404_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel