TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102409_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Aounil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) de lui reconnaitre cette qualité et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Ofpra de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Ofpra la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l'Ofpra conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 5 juillet 2022, Me Aounil informe le tribunal du décès de M. B. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 2. Le décès de M. B a été porté à la connaissance du tribunal par un courrier de son avocat, Me Aounil, le 5 juillet 2022. Il résulte de l'instruction. que malgré les diligences accomplies, les 5 septembre et 24 novembre 2022, par le tribunal auprès de l'avocat de M. B, celui-ci n'a transmis aucune information concernant les héritiers de son client, et aucun ayant droit de M. B n'a informé le tribunal de son intention de reprendre l'instance en cours. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Aounil, représentant M. A B, et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102409pm
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Chronologie de l'affaire
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TA6316 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2102409_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel