TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102412_20230320
- Date
- 20 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2021 et 7 décembre 2021, la SCI Image, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 à raison d'un immeuble sis 3, rue de la Belle Image à Prunay-en-Yvelines. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, il est constant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement des impositions contestées pour des montants de 1 551 euros, 2 462 euros, 3 661 euros et 3 550 euros respectivement au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante sont devenues sans objet à concurrence de ces sommes. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer dans cette mesure. 3. En second lieu, il résulte de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle. 4. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des dégrèvements mentionnés au point 2, la SCI Image ne conteste plus dans le dernier état de ses écritures que des avis supplémentaires établis au titre des années 2016 et 2017. Les délais de réclamation, s'agissant de ces impositions qui ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2017 et 30 avril 2018, étaient expirés lorsque la société a présenté sa réclamation en date du 6 février 2020. Cette réclamation était donc tardive et la requête est, pour le quantum demeurant en litige, manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance que, pour les mêmes années, l'administration a prononcé des dégrèvements par application de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales selon lesquelles " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI Image à concurrence des sommes mentionnées au point 2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Image et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 mars 2023. Le président de la 5ème chambre Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2102412_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel