TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2102415_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'une maison d'habitation située à La Rochefoucauld-en-Angoumois (Charente). Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération partielle de la taxe foncière au titre de l'année 2021 en vertu de la délibération du conseil municipal de La Rochefoucauld-en-Angoumois du 18 février 2021 prise sur le fondement des dispositions des articles 1383-0 B bis du code général des impôts et exonérant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % pour cinq ans les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale. Par deux mémoires enregistrés le 30 novembre 2021 et le 22 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants (). " ; 2. Aux termes, d'autre part, de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 de ce code : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1383-0 B bis du même code : " 1. Les communes () peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. / La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans. () ". Il résulte des dispositions du I de l'article 1639 A bis dudit code que les délibérations prévues par l'article 1383-0 B bis du code général des impôts doivent intervenir avant le 1er octobre pour être applicables à compter de l'année suivante. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal de La Rochefoucauld-en-Angoumois du 18 février 2021, prise sur le fondement des dispositions des articles 1383-0 B bis du code général des impôts et exonérant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % pour cinq ans les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale, ne s'applique qu'à compter du 1er janvier de l'année 2022. Mme B A ne peut, par suite, utilement se prévaloir de l'exonération partielle prévue par cette délibération pour obtenir la réduction de l'imposition litigieuse qui, selon l'article 1415 du même code, est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition, à savoir, le 1er janvier de l'année 2021 et non 2022. Le seul moyen soulevé étant, de la sorte, inopérant, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2102415_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel