TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102422_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2021, 29 octobre 2021, 3 novembre 2021 et 14 février 2022, l'association Eole à bout de souffle (EABDS) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la société d'économie mixte locale (SEML) Côte-d'Or énergie a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents relatifs au projet du parc éolien " Rives de Saône " ; 2°) de mettre à la charge de la SEML Côte-d'Or énergie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la SEML Côte-d'Or énergie, représentée par la SCP du Parc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association EABDS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, l'association EABDS déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, la SEML Côte-d'Or énergie accepte le désistement de l'association EABDS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association EABDS de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association EABDS le versement de la somme que demande la SEML Côte-d'Or énergie au titre des frais que cette dernière a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Eole à bout de souffle. Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'économie mixte locale Côte-d'Or énergie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Eole à bout de souffle et à la société d'économie mixte locale Côte-d'Or énergie. Fait à Dijon le 25 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2102422_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel