TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102424_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A B, représenté par Me Brunel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 034 301 20 70058 délivré par le maire de la commune de Sète le 16 novembre 2020 à M. C pour la rénovation et la surélévation d'une maison d'habitation sur un terrain sis 188, rue Grande rue Haute cadastrée section AN n° 90, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la commune ne pouvait délivrer qu'un seul permis de construire à l'ensemble immobilier unique ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et inexact ; - il n'est pas établi que l'intégralité des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France a été reproduite ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est incohérent et stéréotypé ; - le permis de construire méconnaît les article 4 et 11 des dispositions communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît également l'article 1UB11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2021, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal mette en œuvre l'article L. 600-5 ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de permis de construire a donné lieu à l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 4 septembre 2020 et qu'il s'en remet aux écritures de la commune de Sète pour le surplus. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, M. D C, représenté par Me Lucas, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal mette en œuvre l'article L. 600-5 ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut, pour le requérant, de justifier de l'accomplissement des formalités de notification du recours gracieux en application de l'article R. 600-1 du code de justice administrative avant expiration du délai de recours contentieux, le permis en litige ayant été affiché à compter du 22 décembre 2020 ; la requête est donc tardive ; - la requête est irrecevable à défaut également, pour le requérant, de démontrer qu'il bénéficierait d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par courrier en date du 12 mai 2021 adressé par le greffe du tribunal à M. B, ce dernier était invité à apporter la preuve qu'il s'était conformé à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant du recours gracieux que du recours contentieux, dans un délai de quinze jours à défaut de quoi sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé, le 12 août 2020, une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Sète, pour la rénovation et la surélévation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AN n° 90 située 188, rue Grande rue Haute. Le maire de la commune de Sète lui a délivré le permis sollicité par un arrêté n° PC 034 301 20 70058 du 16 novembre 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. D'une part, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". 4. D'autre part, conformément à la règle générale du contentieux administratif, pour interrompre le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre une décision administrative doit être exercé dans les mêmes conditions que ce recours contentieux. Par suite, le recours gracieux doit parvenir à l'administration destinataire dans un délai franc de deux mois qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 5. Il est constant, dès lors que le requérant lui-même l'affirme dans ses écritures, en pages 2 de sa requête introductive d'instance, en produisant une photographie du panneau d'affichage sous laquelle il l'affirme également, que le permis de construire du 16 novembre 2020 a été affiché à compter du 22 décembre 2020. Dès lors que le requérant ne soutient, ni même n'allègue, que cet affichage aurait été irrégulier, le délai de recours expirait le lundi 23 février 2021 à minuit. Alors, d'une part, que par un courrier du 12 mai 2021 le greffe du tribunal a invité M. B à apporter la preuve qu'il s'était conformé à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant du recours gracieux que du recours contentieux, et d'autre part que M. C oppose en défense l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre datée du 10 mars 2021, produite par le requérant, par laquelle le maire de la commune de Sète a accusé réception du recours gracieux de M. B, que ce dernier est parvenu dans les services communaux ce même 10 mars 2021. Dans ces conditions, le recours gracieux, arrivé postérieurement à l'expiration du délai franc de deux mois durant lequel il devait être présenté, n'a pu valablement interrompre le délai de recours contentieux. Ainsi, le 10 mai 2021, date d'introduction de la présente requête, le délai de recours contentieux était expiré. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et la commune de Sète sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Sète, au Préfet de l'Hérault et à M. D C. Fait à Montpellier, le 20 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 février 2023. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2102424_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel