TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102428_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Kesting, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux dont elle s'est acquittée au titre d'une plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la vente, en 2017, d'un bien situé à Ramatuelle dans le Var ; 2°) à titre subsidiaire, de transférer son affaire à la Cour de justice de l'Union européenne en application de la procédure préjudicielle prévue à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle soutient que c'est à tort que les services fiscaux ont rejeté sa réclamation préalable comme tardive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2022 et 5 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la réclamation préalable de la requérante est tardive. Par un courrier du 28 novembre 2022, le tribunal a informé Mme C qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, Mme C a confirmé le maintien de sa requête et du moyen qu'elle avait soulevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". En vertu de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () ". Aux termes du cinquième alinéa de cet article L. 190 : " Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions () les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". 3. S'agissant des prélèvements sociaux assis sur des plus-values immobilières, ceux-ci sont fondés sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ou sur le I bis du même article, en ce qui concerne les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents. En outre, le 1 du VI du même article précise que : " La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts ". Ainsi, il en résulte que ces dispositions légales renvoient expressément aux règles de procédures applicables en matière d'impôt sur le revenu, et donc à celles précitées de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales. 4. Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées ont été acquittées le 6 mars 2017, pour le compte de Mme C, par le notaire ayant procédé à la vente du bien immobilier en litige lors de son enregistrement, et que la réclamation formée par la requérante à l'encontre de ces impositions a été réceptionnée par les services fiscaux le 10 février 2021. Contrairement à ce que soutient la requérante, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas au nombre des circonstances pouvant être regardées comme constituant un événement au sens des dispositions précitées du c) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue du décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013. Ainsi, le délai de réclamation dont disposait Mme C expirait le 31 décembre 2019 en application du b) de cet article R.*196-1. Dès lors, la réclamation qu'elle a présentée le 17 décembre 2020, reçue par l'administration le 10 février 2021, était tardive. Il y a lieu, par suite, de retenir la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Var, tiré de la tardiveté de la réclamation préalable de la requérante, et de rejeter sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, et en tout état de cause, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 6. La décision par laquelle l'administration fiscale rejette la réclamation préalable du contribuable a pour seul effet de lier le contentieux. Dès lors, le moyen tiré des vices propres dont cette décision est susceptible d'être entachée est inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation de Mme C est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle lui a opposé la tardiveté de sa demande en se fondant à tort sur les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de restitution des impositions en litige. Il en résulte que la présente requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit également être rejetée en application des dispositions, précitées au point 5, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur départemental des fiances publiques du Var. Fait à Toulon, le 31 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2102428_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel