TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102428_20230602
- Date
- 2 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2021 et 20 avril 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me B, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Mouxy a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section C n° 3217, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mouxy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Mouxy, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Mouxy déclare accepter le désistement et renonce explicitement à sa demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Il en va de même du désistement des conclusions de la commune de Mouxy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A et des conclusions de la commune de Mouxy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la commune de Mouxy. Fait à Grenoble le 2 juin 2023. La magistrate désignée, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102428
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2102428_20230602
Données disponibles
- Texte intégral