TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102432_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, Mme A de Jesus Gonzalez B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée, notifiée le 17 décembre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans à compter du 28 janvier 2020 sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Mme C B, ressortissante mexicaine née le 18 avril 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Gironde. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 28 janvier 2020. L'intéressée a formé, le 20 mars 2020, auprès du ministre de l'intérieur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Par une décision non datée, qui s'est substituée à la décision préfectorale, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours et maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision du ministre de l'intérieur. 4. La décision attaquée, certes non datée, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée le 17 décembre 2020 à Mme C B. Ainsi, cette dernière disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le Tribunal d'une demande d'annulation. Le 3 mars 2021, date d'enregistrement de la présente requête par le greffe du Tribunal, ce délai de recours contentieux de deux mois était arrivé à son terme. Par suite, la requête de Mme C B est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Jesus Gonzalez B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. Le président de la 8ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, em
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2102432_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel