TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102432_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, complétée le 30 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°1794/2021 émis le 14 septembre 2021 par la commune de Mur sur Allier, d'un montant de 5669,90 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mur sur Allier une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 11 juillet 2022, la commune de Mur sur Allier, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () :3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Mme B demande l'annulation du titre de recette n°1794/2021 émis le 14 septembre 2021 par la commune de Mur sur Allier, d'un montant de 5669,90 euros, pour le remboursement du nettoyage de la rue du Fossé et de l'Oratoire à Dallet, suite à l'incendie du 12 mai 2021, de sa maison inoccupée, située au 3 rue du Fossé. Elle a contesté le bien-fondé de ce titre de recette auprès de la commune les 27 septembre et 20 octobre 2021, qui n'a pas répondu, et auprès du préfet du Puy-de-Dôme, le 4 novembre 2021, resté sans suite également. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mur sur Allier a retiré l'avis des sommes à payer contesté par l'émission d'un mandat de paiement le 13 juin 2022. Le titre de recette n°1794/2021 ayant été annulé, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation de sa requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mur sur Allier. Copie en sera adressée, pour information, au trésorier de Billom. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2102432_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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