TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2102434_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble, pour statuer sur la requête déposée par l'association Rugby club Thonon Chablais. Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2021, le 27 juin 2022 et le 21 novembre 2022, l'association Rugby club Thonon Chablais, représentée par mettre Juliand demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 11 décembre 2018 par la commune d'Excenevex à son encontre pour le remboursement de frais de dégradation sur plantation à hauteur de 7 068,72 euros, ensemble la saisie administrative à tiers détenteur du 14 février 2020 ; 2°) d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'opposition à tiers détenteur aux fraix exclusifs de la commune d'Excenevex ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Excenevex la somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts, et de tous types de préjudices confondus ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021, le 7 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, la commune d'Excenevex représentée par Me Jacques, conclut dans le dernier état de ses écritures, à l'incompétence de la juridiction administrative et, en outre, à ce que l'association Rugby club Thonon Chablais lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, l'association Rugby club Thonon Chablais déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la commune d'Excenevex accepte le désistement de la requérante, et renonce à ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, l'association Rugby club Thonon Chablais déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune d'Excenevex a déclaré se désister de sa demande présentée au titre des frais d'instance, ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Rugby club Thonon Chablais. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune d'Excenevex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rugby club Thonon Chablais et à la commune d'Excenevex. Fait à Grenoble le 15 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102434
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2102434_20240415
Données disponibles
- Texte intégral