TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102435_20230520
- Date
- 20 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 11 mars 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Normandie le 14 octobre 2021 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant, au principal, de 5 575,82 euros. Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête. Une demande de régularisation a été adressée 4 octobre 2022 à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () () ". 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. () ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du même code, dans sa version applicable aux décisions intervenues antérieurement au 1er juillet 2022 : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ". 3. Si la recevabilité d'une opposition à la contrainte émise par Pôle emploi pour le remboursement d'un trop-perçu n'est pas, en vertu des dispositions précitées du code du travail, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant Pôle emploi de cette contestation. 4. En l'espèce, Mme A, qui était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 3 septembre 2013 et le 31 mai 2020, a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 11 mars 2014. Pôle emploi Normandie ayant été informé de ce que Mme A bénéficiait de l'allocation adultes handicapés depuis le 1er février 2019, il a mis fin au versement de l'allocation de solidarité spécifique et lui a notifié, le 16 janvier 2020, un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 5 575,82 euros pour la période allant du 1er février 2019 au 31 décembre 2019. Après plusieurs mises en demeure de rembourser le montant de l'indu, Pôle emploi Normandie a émis, le 14 octobre 2021, une contrainte à l'encontre de Mme A. Si la requérante a entendu contester le bien-fondé de l'indu, elle ne produit toutefois aucun justificatif de ce qu'elle aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 5426-19 du code du travail, applicable à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique et ce, malgré l'invitation à régulariser sa requête adressée par le tribunal et dont Mme A a pris connaissance le 4 octobre 2022. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement contester, dans son opposition à la contrainte qui lui a été notifiée, le bien-fondé de l'indu. Ce moyen est, par suite, inopérant. 5. Enfin, si Mme A fait part de ses difficultés financières, un tel moyen est sans incidence sur l'obligation de rembourser ce trop-perçu et sur la légalité de la contrainte. Ce moyen est, par suite, également inopérant. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander une remise de dette à Pôle emploi Normandie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Normandie. Fait à Caen, le 20 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2023
Référence
ORTA_2102435_20230520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel