TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102436_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre et le 6 octobre 2021, les consorts D et Audrey E, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Marsacq a accordé à M. C A un permis de construire modificatif portant sur l'implantation d'une piscine sur un terrain sis. Le Bourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Saint-Jean-de-Marsacq, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Chauvelier, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et subsidiairement au fond, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 30 novembre 2022, M. E déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Chauvelier, déclare accepter le désistement, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 novembre 2022, M. D E déclare se désister de sa requête. En l'absence de toute indication contraire maintenant les conclusions de Mme B E, ce désistement doit être regardé comme émanant des deux requérants Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E la somme de 800 euros, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Jean-de-Marsacq seront rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts E. Article 2 : Les consorts E devront verser à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Marsacq sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B E, M. C A et à la commune de Saint-Jean-de-Marsacq. Fait à Pau, le 12 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2102436_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel