TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102441_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à leur encontre le 4 mai 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, la CAF de l'Eure conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En outre, l'article R. 133-3 du même code précise que : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte du 4 mai 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, émise par le directeur de la CAF de l'Eure pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, a été notifiée à Mme A le 19 mai suivant, ainsi que l'indique l'accusé de réception produit en défense, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire. Dans ces conditions, la notification régulièrement effectuée le 19 mai 2021 a fait courir, à compter de cette date, le délai de quinze jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 23 juin 2021 à laquelle Mme A a formé opposition à la contrainte émise à son encontre, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, l'opposition à la contrainte formée par Mme A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Fait à Rouen, le 1er août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2102441_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel