TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102446_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, la société à responsabilité limitée (Sarl) Millet et fils demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans ; 2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement de réexaminer sa demande, de se prononcer sans délai sur sa demande d'octroi d'aide et de lui notifier l'acceptation de cette demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, l'agence de services et de paiement (ASP) doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la SARL Millet et fils a obtenu satisfaction après réexamen de sa demande. Par une lettre du 6 décembre 2022, adressée par le tribunal, au moyen de l'application Télérecours, la SARL Millet et fils a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désisté de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 décembre 2022, par courrier mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours et réceptionné 16 décembre 2022 à 13 heures 21, la SARL Millet et fils n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Millet et fils. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Millet et fils, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.et au Président-directeur général de l'agence de services et de paiement. Fait à Nice, le 27 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2102446_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel