TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102452_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, la société à responsabilité limitée Sodinor, représentée par la SELARL Carabin Stierlen Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance du 21 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Il résulte des dispositions des articles L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite. 2. Si la SARL Sodinor soutient qu'elle a formé une réclamation auprès du service des impôts des entreprises de Rouen Est tendant au remboursement d'un trop-versé de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2019 par lettre du 23 décembre 2019, elle ne justifie ni de l'envoi, ni de la date de réception par l'administration fiscale de ce courrier, d'ailleurs présenté comme une relance. L'administration oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'a pas été destinataire d'une quelconque réclamation. La société requérante n'a pas répliqué à ce mémoire avant la date du 15 mai 2023 à laquelle est intervenue la clôture de l'instruction. La requête, qui doit être tenue pour avoir été déposée directement au tribunal sans avoir été précédée d'une réclamation préalable, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Sodinor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sodinor et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 8 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°210245
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2102452_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel