TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102458_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, la Société viticole de France demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021par laquelle FranceAgriMer a rejeté sa demande d'aide à la restructuration du vignoble pour la campagne 2019/2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle renvoie au recours gracieux joint à son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de cette requête, et fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors d'une part, que son signataire n'a pas qualité pour agir au nom de la société, d'autre part, qu'elle n'est pas accompagnée d'un inventaire des pièces jointes, en méconnaissance de l'article R412-2 du code de justice administrative, et enfin, qu'elle est dépourvue de moyen, l'échange de courriels produit ne pouvant être regardé comme un recours gracieux ; - la décision contestée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête présentée par la Société viticole de France ne comporte l'exposé d'aucun moyen, et se borne à renvoyer, " pour de plus amples renseignements () au recours gracieux joint au présent recours ". Sont joints à la requête des courriels, dont un seulement est postérieur à la décision attaquée, daté du 18 mars 2021, qui demande, non l'annulation de la décision contestée, mais affirme souhaiter " trouver une solution amiable si bien entendu cela est possible ", et ne peut dès lors être regardé comme un recours gracieux. A supposer même que ce courriel soit bien le recours gracieux auquel renvoie la requête, le seul moyen ébauché, tiré de ce que " M. A n'a jamais répondu à mon email de contestation le respect du contradictoire n'a pas été respecté " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ainsi, cette requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société viticole de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société viticole de France SAS et à FranceAgriMer. Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2023. La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2102458_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel