TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102459_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, régularisée le 1er juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros au titre de 2019. Elle soutient qu'elle percevait le revenu de solidarité active en novembre et décembre 2019. Par deux mémoires enregistrés les 15 juin 2021 et 9 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - le directeur de la CAF a rejeté le 13 juillet 2021 le recours gracieux formé par Mme B ; cette décision n'a pas fait l'objet d'une médiation préalable obligatoire ; - en novembre 2021, un accord a été trouvé avec Mme B qui a remboursé l'indu en litige depuis le mois de février 2022 ; - la requête est donc désormais dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme B a demandé au tribunal l'annulation d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros notifié le 3 avril 2021. Parallèlement, elle a exercé un recours gracieux auprès de la CAF rejeté par décision du 13 juillet 2021 du directeur de la CAF de la Haute-Garonne. Il résulte de l'instruction qu'un accord a été trouvé avec Mme B et que l'indu est désormais soldé depuis février 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, qui ont perdu leur objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2102459_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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