TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102464_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 29 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Deferi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours formé contre la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la commission locale et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle, ensemble cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée ou à tout le moins de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées de vice de procédure ainsi que d'erreur d'appréciation ;
- l'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à lui créer un droit à réparation des préjudices subis en raison de cette faute, à hauteur des sommes, à parfaire, de 4 379,17 au titre des pertes de revenus, et d'une somme à déterminer au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Le conseil national soutient :
- à titre principal : que la requête est irrecevable comme tardive, en raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la commission locale et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
- à titre subsidiaire : qu'aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours formé contre la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la commission locale et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle, ensemble cette dernière décision et, d'autre part, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée ou à tout le moins de réexaminer sa demande.
3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / () 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. ". Et aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle ". En l'espèce, et ainsi que le soulève en défense le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, " CNAPS "), il est constant que la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la commission locale et de contrôle Sud du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de carte professionnelle du requérant qui lui a été notifiée le 7 novembre 2020. Le recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ayant été formé le 14 janvier 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification susmentionnée, il était dès lors tardif. Par voie de conséquence, la présente requête est elle-même tardive et, par suite, irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 11 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
2102464Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2102464_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel