TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102479_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, la SCI GFDI 131, la SAS DF Finances, la SAS Prosol Gestion, la SAS Calsun Holding et la SAS crèmerie Exploitation, représentées par Me Bouyssou, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2021 de la commune de Chalon-sur-Saône portant rejet de la demande préalable d'indemnisation suite au refus de délivrance d'un permis de construire un bâtiment à destination de commerce et d'entrepôt du 4 février 2019 ; 2°) de condamner la commune de Chalon-sur-Saône à verser à la SCI GFDI 131 les sommes de : 600 000 euros au titre de la perte des revenus locatifs correspondant à la période de septembre 2019 à septembre 2021, à parfaire à hauteur de 25 000 euros à compter du mois d'octobre 2021, à titre principal la somme de 320 920 euros (ou à titre subsidiaire 139 065 euros au titre de l'augmentation du coût de la construction, 19 550 euros HT au titre des frais de dossier et 100 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de condamner la commune de Chalon-sur-Saône à verser aux autres sociétés requérantes la somme globale de 1 674 000 euros HT au titre du manque à gagner à parfaire à hauteur de 69 750 euros par mois à compter du 1er octobre 2021 ; 4°) de condamner la commune de Chalon-sur-Saône au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la commune de Chalon-sur-Saône au paiement des intérêts légaux et à leur capitalisation sur l'ensemble de ces sommes ainsi qu'à la TVA. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la SCI GFDI 131 et autres déclarent se désister de leur requête. La SCI GFDI 131 a été désignée représentante unique des requérants en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, pris en son deuxième alinéa. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. La SCI GFDI 131 et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102479 présentée par la SCI GFDI, la SAS DF Finances, la SAS Prosol Gestion, la SAS Calsun Holding et la SAS crèmerie Exploitation ; Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI GFDI 131, représentante unique des requérantes et à la commune de Chalon-sur-Saône. Fait à Dijon, le 29 novembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2102479_20221129
Données disponibles
- Texte intégral