TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102482_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au directeur des ressources humaines des ministères sociaux d'exécuter sa décision du 9 juin 2020, révélée par un courriel du même jour, par lequel il répond favorablement à la demande de réexamen de sa situation, concernant son repositionnement sur un poste de catégorie A de la fonction publique, formée par le secrétaire général du syndicat SMAST-CGT ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, le secrétaire général des ministères sociaux conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative pour assurer l'exécution de ses jugements. Ainsi, les conclusions de la requête, par lesquelles Mme A demande au tribunal d'enjoindre au directeur des ressources humaines des ministères sociaux d'exécuter sa décision du 9 juin 2020, révélée par un courriel du même jour par lequel il répond favorablement à la demande de réexamen de sa situation, concernant son repositionnement sur un poste de catégorie A de la fonction publique, formée par le secrétaire général du syndicat SMAST-CGT, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section F. Versol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102482/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2102482_20221212
Données disponibles
- Texte intégral