TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102482_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cloud a approuvé le recours à une délégation de service public relative au parking en ouvrage situé avenue André Chevillon à Saint-Cloud. 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Pezin et Me Cabanes conclut : 1°) au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, et à titre subsidiaire, comme mal fondée 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des éléments apportés en défense auxquels il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la délibération du 17 décembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cloud a approuvé le recours à une délégation de service public relative au parking en ouvrage situé avenue André Chevillon à Saint-Cloud. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 27 novembre 2023 à M. B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le même jour, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions analysées ci-dessus. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. 5. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Saint-Cloud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Cloud. Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102482
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2102482_20240126
Données disponibles
- Texte intégral