TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102488_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, l'EARL Thiry-Devooght, représentée par Me de Limerville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé M. A à exploiter des parcelles situées à Courcelles-Epayelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Varlet-Angove conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EARL Thiry-Devoogt à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 30 mai 2022, l'EARL Thiry-Devooght déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. En premier lieu, le désistement de l'EARL Thiry-Devooght est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, aux termes de L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EARL Thiry-Devooght le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A pour l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Thiry-Devooght. Article 2 : L'EARL Thiry-Devooght versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Thiry-Devooght, à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Fait à Amiens, le 2 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2102488_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel