TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102494_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 28 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Catteau-Lefrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers l'a suspendue de ses fonctions à compter du 27 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier public de la réintégrer dans ses fonctions et de rétablir, à compter du 27 septembre 2021, le versement de sa rémunération, d'assimiler la période de suspension à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés annuels et de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de prendre cette période en compte au titre de l'avancement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers a produit, le 12 septembre 2022, une décision prononçant la réintégration de la requérante à compter du 27 septembre 2021. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, Mme A demande au tribunal de constater que la décision de réintégration du 7 septembre 2022 annule et remplace la décision attaquée du 16 septembre 2021 et maintient sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers a, par une décision du 7 septembre 2022, procédé à la réintégration de Mme B A dans ses fonctions à compter du 27 septembre 2021 et décidé d'assimiler la période antérieure à la décision du 7 septembre 2022 à une période de travail effectif pour la détermination des droits de l'intéressée, qui a, par ailleurs, perçu la rémunération correspondante. L'intervention de cette décision du 7 septembre 2022, qui donne satisfaction à la demande présentée par Mme A, rend sans objet ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers. Fait à Caen, le 12 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2102494_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA