TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102509_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 21 février 2021, M. A B demande au tribunal de: 1°) conclure que les conditions pour bénéficier d'une disponibilité pour rapprochement de conjoint sont, en l'espèce, rassemblées ; 2°) dire, qu'en conséquence, le refus de répondre favorablement au recours gracieux relatif à l'arrêté de mise en disponibilité pour convenance personnelle pris par le maire de Drancy le 6 août 2020 et rectifié le 27 novembre 2020, n'est pas fondé ; 3°) ordonner à cette même autorité qu'un arrêté de mise en disponibilité pour rapprochement de conjoint d'une durée inférieure à 6 mois soit substitué à l'arrêté de mise en disponibilité pour convenance personnelle en date du 6 août 2020 et à l'arrêté de prolongation de la mise en disponibilité pour convenance personnelle en date du 15 décembre 2020 ; 4°) lui ordonner de procéder à sa réintégration dans les conditions prévues par l'article 24 du décret n° 86-68 relatives à la disponibilité pour rapprochement de conjoints. Par un mémoire en défense, enregistré 5 février 2023, la commune de Drancy conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 10 février 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 13 février 2023, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 10 février 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier en date du 13 février 2023, le requérant s'est désisté de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a donc lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Drancy. Fait à Montreuil, le 6 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2102509_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel