TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2102512_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 octobre 2021, M. B C et Mme A C née D, représentés par Me Saint-Laurent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mont-de-Marsan a approuvé la mise en concordance du cahier des charges du lotissement " Augistrou " avec le plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 avril 2023, les requérants ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 24 avril 2023, adressé au conseil des époux C, via l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le jour même à 15h36, les requérants ont été invités à confirmer le maintien des conclusions de leur requête. Ce courrier les informait qu'à défaut de confirmer la requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que les époux C sont réputés, à la date de la présente ordonnance, s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mont-de-Marsan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête des époux C. Article 2 : Les époux C verseront à la commune de Mont-de-Marsan la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C née D et à la commune de Mont-de-Marsan. Fait à Pau, le 17 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2102512_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel