TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102518_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2021, la SAS Belliard demande au tribunal d'annuler les avis de sommes à payer n° 3358 et n° 3481 émis le 12 avril 2021 par la Paierie régionale de Normandie à la demande de la Région Normandie. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la Région Normandie a conclu au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 16 juin 2022 sur l'application électronique Télérecours, à la SAS Belliard, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent le 16 juin 2022 par l'application Télérecours, dont le requérant est réputé avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 du même code précité, la SAS Belliard n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de la SAS Belliard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Belliard et à la Région Normandie. Fait à Rouen, le 6 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2102518_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel