TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102528_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021 la société Saita Entreprise, représentée par Me Fleury, demande : 1°) la condamnation du centre hospitalier Sud-Gironde à lui verser une somme de 272 618,64 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2020 date de son mémoire en réclamation en liquidation du marché public de travaux d'extension et restructuration du site " Pasteur " à Langon ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la résiliation du marché doit donner lieu à indemnisation des prestations réalisées et de l'indemnité de résiliation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le centre hospitalier Sud-Gironde, représenté par Me Guimet, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Saita Entreprise lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un acte enregistré le 4 janvier 2023, la société Saita Entreprise a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 4 janvier 2023, la société Saita Entreprise, a déclaré se désister de la présente instance y compris de sa demande de frais liés à l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Saita la somme que demande le centre hospitalier Sud-Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Saita Entreprise. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Sud-Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saita Entreprise et au centre hospitalier Sud-Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102528
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2102528_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel