TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2102535_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, notifiée le 26 janvier 2021, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté son recours gracieux contre la décision notifiée le 8 octobre 2020 fixant son taux d'invalidité à 5 % ;
2°) de retenir un taux d'invalidité de 60 % ou subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 mars 2021, le greffe a invité M. B à notamment adresser au tribunal, dans un délai de quinze jours la décision de la métropole Aix Marseille Provence notifiée le 8 octobre 2020 et fixant son taux d'invalidité à 5 %.
Par un courrier du 9 juin 2023, M. B a été invité, en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête, dans un délai d'un mois, à défaut duquel il sera réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier adressé le 9 juin 2023, via l'application " Télérecours " à Me Benhamou, représentant M. B dans la présente instance, et consulté le 13 juin 2023, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête, et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 7 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2102535_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel