TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102541_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de Saint-Auban a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage au 345 chemin Joseph Mouska. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2023 à la commune de Saint-Auban qui n'a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours, y compris la possibilité de former un recours administratif prolongeant le délai de recours contentieux " qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cet arrêté a été reçu par Mme A avant le 3 février 2021, date à laquelle elle a formé un recours gracieux auprès du maire de Saint-Auban. L'intéressée a reçu dès le 5 février 2021 un mail de réponse de la mairie de Saint-Auban. Or, sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal seulement le 4 mai 2021, soit après expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions citées au point 2. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Auban. Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 janvier 2024. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2102541_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel